TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204594_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. A B expose avoir des difficultés pour faire valoir ses droits en termes de surveillance de l'entretien et de l'éducation de ses enfants. Il indique que : - il n'a plus l'autorité parentale sur ses trois enfants, mais il conserve le droit de surveiller leur éducation, ce qu'il ne peut pas faire car les établissements ne lui envoient pas les documents relatifs à leur scolarité, malgré de nombreuses demandes de sa part ; - il a reçu deux de ses trois enfants durant les vacances de février 2022 ; sa fille était positive au covid-19 et son fils était cas contact ; ils sont venus sans avoir fait les tests requis, alors même que son état de santé altéré l'expose à un risque majoré en cas de contraction de cette maladie ; son ex-compagne a connaissance de cet état de fait, et l'a volontairement exposé ; - le service comptable du collège lui envoie en revanche les factures de cantine non acquittées. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. D'autre part, aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. M. B, qui a déposé sa requête en précisant qu'il s'agit d'un référé, ne précise pas le fondement juridique de sa demande, pas davantage que les conclusions qu'il soumet au juge des référés ni les moyens et arguments venant à leur soutien. 5. À supposer que la demande de M. B tende à la suspension de l'exécution du courrier du principal du collège Jean Monnet au sein duquel est scolarisé son deuxième fils, en date du 17 mars 2022 et aux termes duquel il lui est indiqué qu'il recevra à sa demande les bulletins, éventuelles sanctions, bilan des absences et choix d'orientation de cet enfant, mais que ne lui seront en revanche pas envoyées les informations usuelles (cahiers de correspondance, de liaison, courriers divers, etc.), l'intéressé ne développe aucun moyen de droit de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité, et ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance permettant d'établir l'existence d'une situation d'urgence, justifiant que le juge des référés intervienne à bref délai. 6. À supposer, par ailleurs, que la demande de M. B tende à ce qu'il soit enjoint aux chefs des établissements que fréquentent ses enfants de prendre un certain nombre de mesures (inscrire son nom dans leurs dossiers scolaires informatiques, transmettre les codes pronote, lui envoyer les bulletins scolaires, l'informer des absences et retards, lui transmettre les fiches d'inscription, lui accorder un rendez-vous téléphonique avec leur professeur principal, réitérer ces opérations pour toutes les activités extrascolaires), il ressort des pièces du dossier que s'agissant de son deuxième fils, la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution de la décision susmentionnée du 17 mars 2022, dont il ressort que l'intéressé peut recevoir à sa demande les bulletins, éventuelles sanctions, bilan des absences et choix d'orientation, à l'exclusion des autres informations usuelles. S'agissant par ailleurs de la situation de ses deux autres enfants, et à supposer même que M. B ne reçoive pas de la part des établissements scolaires fréquentés les documents que la loi lui permet d'obtenir, l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance permettant d'établir l'existence d'une situation d'urgence, justifiant que le juge des référés intervienne à bref délai. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 14 septembre 2022. Le juge des référés, signé O. Thielen
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORTA_2204594_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA