TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204596_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Elatrassi-Diome demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 14 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois suivent le jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, à lui verser directement la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 18 octobre 2021, le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. D'une part, conformément aux dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. 3. D'autre part, il résulte des dispositions de la section 3 du titre I du livre VI de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comportant les articles L. 614-7 à L. 614-13, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou à l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à la section 3 du titre I du livre VI. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions de l'article L. 614-9 du code précité pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue à la section 3 du titre I du livre VI conserve compétence pour statuer sur le fondement de la section 2 de ce titre. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable. 4. Le 19 novembre 2022, la Cour d'Appel de Rouen a mis fin à la rétention administrative de Mme C, qui n'est, dès lors, plus retenue au centre de rétention administrative de Rouen situé à Oissel. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée serait hébergée chez M. D au 33 place Roger Salengra à Anzin, dans le département du Nord. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Lille. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Elatrassi-Diome et au préfet du Nord. Fait à Rouen, le 21 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : C. A La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204596
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7621 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2204596_20221121
TA3811 juillet 2025
DTA_2204596_20250711Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORTA_2204596_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel