TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2204596_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, la SAS ADN, représentée par Me de Baynast, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le maire des Herbiers a délivré un permis de construire à la SAS ADN en tant, d'une part, que l'article 2 de cet arrêté subordonne l'élargissement de l'accès envisagé pour les besoins d'un accès d'urgence lié à la destination du bâtiment à la condition que " celui-ci soit obligatoire pour l'accès pompier, sinon l'ouverture devra impérativement conserver ses dimensions d'accès d'origine ; un simple portillon en bois peint de la couleur des menuiseries, composé de lames verticales " et, d'autre part, que l'article 3 de cet arrêté prescrit que " l'élargissement de l'accès existant par démolition d'une partie du mur de clôture en pierre, situé sur la façade Est est refusé ; l'ouverture existante devra conserver ses dimensions d'accès d'origine " ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Herbiers le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, la SAS ADN conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Le désistement de sa requête par la SAS ADN est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS ADN. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS ADN et à la commune des Herbiers. Fait à Nantes, le 13 février 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2204596_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel