TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204597_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juin 2022 et le 23 juin 2022, Mme C A B soumet au tribunal un litige relatif à une saisie-attribution réalisée le 31 mai 2022 sur le compte bancaire qu'elle détient auprès du Crédit du Nord en raison d'une dette contractée auprès de son bailleur, la société anonyme Vilogia, société d'habitations à loyer modéré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. " Aux termes de l'article R. 211-10 du même code, applicable à la procédure de saisie-attribution : " Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. "
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les contestations relatives aux saisies-attributions relèvent de la compétence du juge de l'exécution, magistrat de l'ordre judiciaire, et non de celle du juge administratif. Par suite, la requête de Mme A B doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Lille le 15 septembre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2204597_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel