TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204599_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Mme A B, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui communiquer le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2020 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Haut-Rhin a confirmé son refus de communiquer le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui communiquer le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2020 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. D'une part, la décision implicite de rejet née au plus tard le 9 décembre 2021 a disparu de l'ordonnancement juridique du fait de l'exercice par la requérante du recours administratif préalable obligatoire exercé devant la commission d'accès aux documents administratifs et de la naissance, à la suite de cette saisine, d'une nouvelle décision qui s'est substituée à la première. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision implicite initiale du préfet du Haut-Rhin sont manifestement irrecevables. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par la requérante que l'entretien professionnel au titre de l'année 2020 la concernant n'a jamais eu lieu. Dès lors, la préfecture ne peut fournir de compte rendu d'un tel entretien, sans par ailleurs que l'attestation du préfet selon laquelle Mme B aurait bien atteint ses objectifs professionnels ne puisse se substituer à celui-ci. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision confirmant la décision initiale de refus de communication d'un document inexistant doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent pas être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 18 septembre 2023. Le président de la 5ème chambre C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2204599
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2204599_20230918
Données disponibles
- Texte intégral