TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204601_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Moselle a interdit la manifestation du collectif " Citoyens libres et gilets jaunes " déclarée le 9 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 414-5 du même code, applicables aux requêtes transmises par voie électronique : " () / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. (). / (). Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / ().". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (). / (). ". 4. À l'appui de sa requête, déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, dit " C citoyens ", Mme A a produit une pièce qui n'a pas été présentée dans un fichier distinct de sa requête. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 18 juillet 2022, au moyen de l'application C citoyens, et qui, à défaut d'avoir été consultée dans les deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition, est réputée avoir été notifiée à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête laquelle est, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Strasbourg, le 3 janvier 2023. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2204601_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel