TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204602_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 8 et 11 août 2022, M. et Mme Saimir et D E, représentés par Me Bachet, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de les admettre, ainsi que leurs enfants, dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge, ainsi que leurs enfants, dans le cadre de l'hébergement d'urgence sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'OFII la somme de 2 000 euros au profit de Me Bachet sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, ou, en l'absence d'aide juridictionnelle, à leur seul profit, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils se sont vu remettre des attestations de demandeurs d'asile ; ils ont dès lors droit aux conditions matérielles d'accueil en vertu de la directive 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 551-9 et L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'OFII avait pour obligation d'évaluer la vulnérabilité des membres de la famille afin de déterminer leurs besoins particulier en matière d'accueil comme le prévoit l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils ne bénéficient d'aucun hébergement ; les services de l'OFII et les services préfectoraux sont informés de leur situation ; ils appellent chaque jour le " 115 " en vain ; ils sont contraints de dormir à la rue alors que Mme E est enceinte ; ils vivent dans des conditions d'extrême précarité mettant en danger leur intégrité physique et psychique de telle sorte qu'une situation d'urgence est caractérisée ; - l'absence de prise en charge au titre de l'hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à demander l'asile et au droit à la continuité de l'hébergement d'urgence ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de ne pas être soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant tel qu'il est reconnu par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA par une décision du 18 septembre 2018 ; - ils ont présenté les 25 mai et 7 juillet 2022 une demande de réexamen de leurs demandes d'asile, et ont été chacun reçus par l'OFII afin d'examiner leur situation de vulnérabilité ; - les refus de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil tiennent à ce qu'il s'agit de demandes de réexamen et qu'aucune vulnérabilité particulière n'est ressortie des entretiens ayant eu lieu lors de l'examen de leur situation, les intéressés n'ayant signalé aucun problème de santé et s'étant abstenus de remettre à l'OFII un document relatif à leur situation médicale les concernant ; - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors qu'ils ont pu se maintenir en France depuis leurs demandes de réexamen sans bénéficier des conditions matérielles d'accueil et qu'ils peuvent bénéficier de l'hébergement d'urgence du 115 ; - le dispositif d'accueil des demandeurs d'asile en Haute-Garonne est saturé ; - aucune atteinte grave et manifestement illégale n'est portée au droit d'asile dès lors qu'ils font l'objet d'une procédure conforme au droit applicable ; - l'atteinte manifestement grave et illégale au droit d'asile n'est pas caractérisée au regard du caractère récent de l'enregistrement du leur demande d'asile. La requête a été transmise au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mony, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 11 août 2022, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de M. Mony, juge des référés, - et les observations de Me Bachet, représentant M. et Mme E, qui reprend pour l'essentiel et fait valoir notamment que l'urgence est caractérisée, la famille comprenant deux jeunes enfants et Mme E étant enceinte ; que cette situation les place dans une situation de particulière vulnérabilité ; que l'enregistrement de leurs demandes de réexamen de leurs demandes d'asile leur donne la qualité de demandeurs d'asile ; qu'ils ont droit au bénéfice des dispositifs dont bénéficient les demandeurs d'asile ; que le respect du droit d'asile implique de les faire disposer de conditions d'accueil matériel décentes ; que la situation dans laquelle ils se trouve placés est attentatoire à la dignité humaine. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E, ressortissants albanais nés le 28 janvier 1990 et le 19 novembre 1994, sont entrés en France respectivement les 18 mai 2022 et 29 juin 2022 accompagnés de leurs deux enfants, Ela, âgée de dix ans, et J, âgé de sept ans. Ils ont déposé leurs demandes de réexamen de leurs demandes d'asile les 7 juillet 2022 et 25 mai 2022. Par la présente requête, M. et Mme E demandent parallèlement au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne disposant d'aucun hébergement, d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de les admettre, ainsi que leurs enfants, dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge, ainsi que leurs enfants, sans délai dans le cadre de l'hébergement d'urgence à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Compte tenu de l'urgence à statuer sur les demandes de M. et Mme E, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'office du juge des référés : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". 4. D'une part, les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative confèrent au juge administratif des référés le pouvoir d'ordonner toute mesure dans le but de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. Il résulte tant des termes de cet article que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause. 5. D'autre part, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'OFII : 6. Aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : / () /c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / () / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. ". 7. En vertu du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile. 8. Aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 9. Il résulte des dispositions précitées qu'en cas de demande de réexamen d'une demande d'asile, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est conditionné à un examen de la vulnérabilité des demandeurs. 10. Il résulte de l'instruction que M. et Mme E, qui ont été déboutés de leur première demande d'asile, et qui ont présenté une demande de réexamen, ont été reçus chacun par l'OFII afin d'examiner leur situation. 11. Il résulte de l'instruction, et en particulier des documents produits par les requérants eux-mêmes, que Mme E, dont le début de grossesse remonte à février 2022, s'est abstenue d'en faire état lors de l'instruction de son dossier, indiquant qu'aucun membre de sa famille n'était concerné par une grossesse, et ayant refusé de produire devant l'OFII tout document médical relatif à son état de santé. 12. Les consorts E, en omettant volontairement de faire état de cet élément déterminant lors de l'examen de leur situation, sont nécessairement responsables du caractère erroné du diagnostic opéré par l'OFII sur l'état de vulnérabilité de leur famille ayant abouti au refus de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Ils ne peuvent, par suite, soutenir se trouver du fait des décisions de l'OFII dans une situation d'urgence, dont ils sont eux-mêmes responsables, de nature à justifier qu'il leur soit attribué à très bref délai l'aide sollicitée. Dans ces conditions, le refus de l'OFII de leur accorder les conditions matérielles d'accueil n'apparaît pas manifestement illégal. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'Etat : 13. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, l'article L. 345-2-3 dispose que : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée ". 14. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille des personnes intéressées. 15. Les pièces du dossier font apparaître que la famille E, compte tenu de la présence de deux jeunes enfants et de l'état de grossesse avancée de Mme E, se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière qui justifierait à la date de la présente ordonnance de l'orienter de façon prioritaire vers un hébergement d'urgence ou de satisfaire prioritairement sa demande. Le fait pour le préfet de la Haute-Garonne de n'avoir pas accédé à leurs demandes réitérées via le dispositif de veille " 115 " porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constituent le respect de la personne humaine et le droit à l'hébergement d'urgence. 16. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Haute Garonne de proposer à M. et Mme E et leurs enfants un hébergement dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 17. Les requérants ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, leur avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions combinées en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me Bachet, conseil de M. et Mme E, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute Garonne de proposer à M. et Mme E et à leurs enfants un hébergement dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera au conseil de M. et Mme E une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Bachet de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme Saimir et D E, à Me Bachet, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 12 août 2022. Le juge des référés, M. Arnaud MONYLa greffière, Mme Pauline TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORTA_2204602_20220812
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- Texte intégral
- Résumé officiel