TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204604_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite du 23 août 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Rennes refuse de faire cesser le régime spécifique de ronde de nuit dont il fait l'objet, impliquant un réveil toutes les deux heures par les surveillants ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Rennes de faire cesser ce régime spécifique de ronde de nuit, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dans la mesure où la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle, l'exposant à une privation de sommeil toutes les nuits depuis janvier 2022, ce qui constitue un traitement inhumain et dégradant ; il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * la nécessité du régime de ronde de nuit mis en place n'est pas justifiée au regard de son comportement en détention ; * la mesure est disproportionnée et porte atteinte à son droit à la dignité et au sommeil. Vu : - la requête n° 2204603, enregistrée 12 septembre 2022 ; - les pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code pénitentiaire ; le code de procédure pénale ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. M. A justifie avoir déposé de demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 23 août 2022, par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Rennes aurait refusé de mettre fin au régime de ronde de nuit spécifique qui implique qu'il soit réveillé par les surveillants toutes les deux heures. 6. Aux termes de l'article L. 6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ". Aux termes de son article D. 223-8 : " Hormis les cas prévus par les dispositions des articles D. 136 et D. 145 du code de procédure pénale, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des personnes détenues. / Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit ". Aux termes de son article D. 223-9 : " La présence de chaque personne détenue est contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables ". Aux termes de son article D. 223-10 : " Des rondes sont faites après le coucher des personnes détenues et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire ". 7. D'une part, en se prévalant d'un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, daté de 2019 et intitulé " La nuit dans les lieux de privation de liberté ", dont il ressort que la pratique consistant à priver les détenus de sommeil, par allumage fréquent de leur cellule ou par des coups donnés dans la porte de celle-ci, est très courante dans les lieux de privation de liberté et constitue une source majeure de préjudice moral, M. A n'établit pas qu'il est personnellement concerné par une telle pratique depuis le début de son incarcération. 8. D'autre part, si M. A soutient que l'urgence est caractérisée dans la mesure où la pratique de privation de sommeil est source d'un très important préjudice moral qui affecte également sa santé, il n'apporte aucun élément objectif attestant de la réalité tant des pratiques dont il prétend être la victime, que d'une altération de son état de santé physique ou morale, ne produisant notamment pas d'attestation d'un codétenu ou de certificat médical témoignant, par exemple, d'une grande fatigue physique ou morale en lien avec un déficit de sommeil. 9. En l'état du dossier et de l'argumentation développée, M. A n'établit ainsi pas la réalité d'un régime spécifique de ronde de nuit, dépassant par sa fréquence les mesures de surveillance nocturne que les dispositions précitées autorisent, et il n'établit pas davantage l'impact négatif d'un tel régime sur son état de santé, de sorte que la condition tenant à l'urgence ne saurait être regardée comme satisfaite. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Rennes aurait refusé de mettre fin au régime de ronde de nuit spécifique qui implique qu'il soit réveillé par les surveillants toutes les deux heures, doivent être rejetées, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 11. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 13 septembre 2022. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2204604_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel