TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2204604_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du jury de ne pas l'admettre à l'examen professionnel pour l'accès au 2ème grade de secrétaire administratif du ministère de la justice au titre de l'année 2023, ensemble la décision du garde des sceaux, ministre de la justice de ne pas, par voie de conséquence, la promouvoir au 2ème grade de secrétaire administratif de l'administration pénitentiaire, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours administratif en date du 26 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de la promouvoir au 2ème grade à compter du 1er janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours, cette appréciation pouvant conduire, le cas échéant, le jury à ne déclarer admis qu'un nombre de candidats inférieur à celui prévu par l'arrêté d'ouverture dudit concours ou examen. 3. Ainsi, les conclusions de Mme A sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Orléans, le 9 mars 2023 La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2204604_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel