TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204605_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Belliard, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 20 septembre 2022, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdite de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet d'organiser, aux frais de l'Etat, avec le concours des autorités consulaires aux Comores, son retour à Mayotte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à son arrivée sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de statuer sur sa demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à la réception au guichet d'un dossier complet de demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'à la suite de son éloignement, elle est interdite de retour sur le territoire français pendant un an ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a la nationalité française ; - son éloignement a été opéré en violation de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte grave et illégale à son droit au recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 21 septembre 2022 à 14h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. C, gendre de la requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1976, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions, contenues dans un arrêté du 20 septembre 2022, par lesquelles le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant un an. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Il résulte de ces dispositions que l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai et son exécution prématurée : 3. Il est constant que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de la requérante a été exécutée avant que le juge des référés statue. La décision portant obligation de quitter le territoire français ayant épuisé ses effets avant l'intervention du juge des référés, les conclusions à fin de suspension de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur ces conclusions. 4. Aux termes de l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". Aux termes des dispositions du 2° de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour la mise en œuvre du présent titre, sont applicables à Mayotte, les dispositions suivantes : l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office, si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". 5. Si Mme B soutient que le préfet de Mayotte a porté atteinte à son droit à un recours effectif en procédant à son éloignement, dès lors qu'elle avait préalablement saisi le tribunal administratif du présent recours, il ne résulte pas de l'instruction que cette saisine, enregistrée au greffe du tribunal administratif à 10h23, serait intervenue en temps utile pour empêcher l'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français et que le préfet de Mayotte aurait méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son droit à un recours effectif en y procédant. En tout état de cause, compte tenu de ce qui est indiqué au point 8 ci-dessous, l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, quand bien même serait-elle intervenue prématurément, ne justifie pas, dans les circonstances de l'espèce, le prononcé d'une injonction de retour de la requérante à Mayotte. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 6. Mme B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Union des Comores qui a été exécutée. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français pendant un an. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Mme B soutient qu'elle réside à Mayotte depuis 2013 mais elle ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de sa présence, les avis de non-imposition établis sur une base déclarative étant, en particulier, dépourvus de valeur probante à cet égard. S'il résulte de l'instruction que l'une de ses filles, chez laquelle elle réside, et son fils sont titulaires d'un titre de séjour en qualité de conjoints de français, ce dernier résidant en métropole, qu'une autre fille est mère d'un enfant français, né le 5 avril 2021, et qu'elle a été titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade entre 2015 et 2017, ces seules circonstances sont insuffisantes pour lui conférer un droit au séjour sur le territoire français. Elle n'établit pas, en outre, être dépourvue d'attaches aux Comores où elle a vécu la majeure partie de son existence ni que son état de santé nécessiterait son maintien sur le territoire français. Dans ces conditions, la mesure d'interdiction de retour litigieuse ne révèle pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en particulier au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 21 septembre 2022. Le juge des référés, O. BIGET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2204605_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA