TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2204605_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires respectivement enregistrés les 25 août 2022, 11 octobre 2022 et 4 avril 2023, la SCI BONTEMPS, représentée par Me Lavaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a refusé de rectifier la somme mise à sa charge au titre de la taxe foncière pour l'année 2021 ; 2°) de réduire la taxe foncière établie à sa charge le 13 août 2021 et mise en recouvrement le 31 août 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense réceptionnés les 6 mars 2023 et 10 mai 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer un non-lieu à statuer, le dégrèvement sollicité ayant été prononcé. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2023, la SCI BONTEMPS demande au tribunal de prononcer le non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a fait droit à la demande de la SCI BONTEMPS par une décision du 5 mai 2023. Dans ces conditions, les conclusions ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI BONTEMPS. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI BONTEMPS et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 23 juin 2023. Le président de la 3ème chambre, D. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances publiques et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORTA_2204605_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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