TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204608_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. A B, représenté par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui accorder cette protection et de lui remettre un document provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à M. Chenevey, vice-président, l'exercice des fonctions définies à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant résidait à Bourg-les-Valence, dans le département de la Drôme. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête ressortit, non à la compétence du tribunal administratif de Lyon, mais à celle du tribunal administratif de Grenoble, auquel il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au tribunal administratif de Grenoble. Fait à Lyon, le 13 juillet 2022. Le président de la 7ème chambre, J.-P. Chenevey Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2204608_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel