TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204609_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, Mme A C, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 24 août 2022 par lesquelles la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'ordonner la suppression sans délai du signalement aux fins de non-admission dont elle fait l'objet sur le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens de l'instance, une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une même somme à lui verser personnellement sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, selon les dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux mesures individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date de ces décisions. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de ses propres écritures, qu'à la date de l'édiction des décisions contestées, Mme C résidait dans le département de la Haute-Garonne. Ainsi, le litige concernant la légalité des décisions de la préfète de la Gironde en date du 24 août 2022 ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux mais de celle du tribunal administratif de Toulouse. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme C au tribunal administratif de Toulouse. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse. Fait à Bordeaux, le 30 août 2022. Le magistrat désigné, J-C B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORTA_2204609_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel