TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2204609_20240208
- Date
- 8 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a recalculé le montant de sa prime de transition énergétique " MaPrimeRenov' " pour un montant de 7 500 euros, ensemble, la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable née le 13 juillet 2022 du silence gardé par l'ANAH. Il soutient que le motif invoqué à l'appui de ce retrait partiel du montant de sa prime est non fondé et que le montant initialement accordé de 10 200 euros doit lui être versé. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que le recours administratif préalable de M. A a été réexaminé dans un sens favorable et agréé par une décision du 10 juillet 2023 lui octroyant le complément de prime de transition énergétique demandé dont le versement a déjà été réalisé. Par un courrier du 12 décembre 2023, M. B A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai de trente jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Selon l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise par courrier postal le 12 décembre 2023 au requérant, qui en a accusé réception le 15 décembre 2023. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le délai imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Rouen, le 8 février 2024. La présidente de la 4ème chambre C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2204609_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel