TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204610_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. A et M. F demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Grenoble ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. D. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022 (non communiqué), la commune de Grenoble représentée par Me Poncin, conclut au désistement d'office des requérants en application de l'article R. 612-2-5 du code de justice administrative et, en outre à ce que les requérants lui versent solidairement la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n°2204607 du 3 août 2022 du juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par une ordonnance n°2204607 du 3 août 2022, notifiée le jour même et dont M. A en tant que représentant unique, a accusé réception le 3 août 2022, le juge des référés a rejeté la requête de ces derniers au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois qui leur était imparti, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. A et M. F sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement. 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme réclamée par la commune de Grenoble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et de M. F. Article 2 :Les conclusions de la commune de Grenoble présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Grenoble et à M. E D. Fait à Grenoble le 18 octobre 2022 . Le président de la 1ère chambre, S. Wegner La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204610
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2204610_20221018
Données disponibles
- Texte intégral