TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204612_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de l'Ille-sur-Têt en date du 7 juillet 2022 portant attribution d'un congé de longue maladie et requalification en congé de longue durée ;
2°) d'enjoindre au maire de l'Ille-sur-Têt de le placer en congé pour maladie professionnelle imputable au service avec effet rétroactif au 19 juillet 2021 et reconstitution de sa carrière, et ce compris ses droits sociaux dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- au regard du harcèlement moral qu'il a subi de la part de son supérieur hiérarchique, il aurait dû être placé en congé pour maladie professionnelle et non en congé longue maladie puis en congé longue durée ; l'arrêté attaqué est de nature à bouleverser ses conditions de vie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué qui :
- n'est pas motivé en fait ;
- est entaché de vices de procédure ;
- méconnaît l'article 7 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- méconnaît l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et est entaché d'erreur d'appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée le 7 septembre 2022 sous le n° 2204611 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.() ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Par la présente requête, M. A, adjoint technique territorial principal de 2ème classe au sein des services de la commune d'Ille-sur-Têt, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de l'Ille-sur-Têt en date du 7 juillet 2022 portant attribution d'un congé de longue maladie et requalification en congé de longue durée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre les effets de l'arrêté attaqué, M. A fait état de ses charges mensuelles qui s'élèvent à 1 977,90 euros par mois, en indiquant qu'il perçoit une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 914 euros, qu'il est père d'une enfant âgée de 12 ans et qu'il se trouve en situation de surendettement. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué, pris après avis du conseil médical, place M. A en congé de longue maladie du 19 juillet 2021 au 18 juillet 2022, congé requalifié en congé de longue durée à compter du 19 juillet 2022 pour 3 mois supplémentaires et que, durant toute cette période, l'intéressé bénéficie de son plein traitement. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas, ainsi qu'il le soutient, que l'arrêté contesté serait de nature à bouleverser ses conditions de vie et, par suite, à invoquer une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant l'intervention du juge des référés dans de brefs délais. Il s'ensuit que la condition d'urgence n'étant pas en l'espèce remplie, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Ille-sur-Têt.
Fait à Montpellier, le 29 septembre 2022.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
A Montpellier, le 30 septembre 2022.
Le greffier,
L. Rocher
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2204612_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel