TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2204614_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. A B, représenté par Me Faine, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision implicite, prise suite à son recours administratif préalable introduit le 14 avril 2022, par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi Occitanie rejette sa demande d'admission au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) en application du droit d'option prévu par l'article L. 5423-2 du code du travail ; 2) d'enjoindre à Pôle emploi de réexaminer sa situation ; 3) de mettre à la charge de Pôle emploi l'ensemble des frais de dépens. M. B soutient que : - l'auteur de l'acte n'est pas clairement identifiable de sorte que l'on ne peut en outre vérifier sa compétence en matière de signature ; - la décision de Pôle emploi se fonde sur le seul traitement algorithmique du dossier du demandeur faisant alors ressortir une insuffisance de motivation en fait et en droit ; - le refus d'admission au bénéfice de l'ASS se fonde sur une erreur de fait dès lors qu'il mentionne la fin d'un contrat de travail en date du 23 novembre 2012 qui ne correspond à aucun de ses contrats de travail. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, le directeur régional de Pôle emploi Occitanie conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que dans une décision en date du 17 août 2022, avant même d'être informé du dépôt de la requête de M. B, Pôle emploi a corrigé son erreur et rectifié les termes du droit d'option de M. B pour l'ASS en vertu des dispositions de l'article L. 5423-2 du code du travail, l'informant en outre que cette option jouerait en sa défaveur et ferait naître à son encontre un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) à hauteur de 1 327,35 euros, dès lors que, M. B ayant repris un travail, il ne pourrait bénéficier de l'ASS que pendant une durée de trois mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Pôle emploi Occitanie fait valoir qu'une décision rectificative du 17 août 2022 fait droit à la demande initiale de M. B en se prononçant sur sa possibilité de bénéficier du droit d'option en faveur de l'ASS. Ainsi, la nouvelle décision se substitue à la décision implicite attaquée. Dès lors, M. B ayant obtenu satisfaction, sa requête est devenue sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. M. B demande que soit mis à la charge de Pôle emploi les entiers dépens. En l'absence de dépens, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle Pôle emploi Occitanie a refusé de réexaminer la situation de M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à la condamnation de Pôle aux entiers dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Pôle emploi Occitanie et au ministre en charge du travail. Fait à Toulouse, le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2204614_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA