TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204615_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de sa décision du 4 novembre 2021 rejetant sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion mention "stationnement".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance ; () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ().". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ". En vertu de l'article R. 241-12-1 du même code : " I. La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. () IV. - Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. () ". Selon l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 susvisé, " () La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ().".
3. M. A B a été invité, conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux, à compléter son recours au moyen du formulaire pré-rempli prévu à cet effet, par un courrier recommandé du 1er mars 2022 revenu au greffe du tribunal le 21 mars suivant avec la mention " pli avisé et non réclamé ".
4. Pour demander l'annulation de la décision litigieuse, M. A B se borne à soutenir que celle-ci contrevient dangereusement à sa vie quotidienne et que ses difficultés de déplacement s'aggravent avec l'âge. Toutefois, aucun élément n'est apporté au dossier permettant d'apprécier la limitation de la capacité et de l'autonomie de déplacement du requérant. Dès lors, le moyen soulevé n'est manifestement pas assorti de faits ou de précisions susceptibles de venir à son soutien. En outre, l'intéressé affirme qu'il a été le titulaire pendant vingt ans d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". A le supposer fondé, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dans la présente instance. Par suite, les conclusions de la requête de M. A B tendant à l'annulation du refus de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", qui n'ont pas été complétées par un mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux, doivent être rejetées par application de l'article R. 222-1°7 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Paris, le 26 juillet 2022.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Demurger
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2204615/6-Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORTA_2204615_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel