TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204616_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 21 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal a, notamment, réservé l'examen des conclusions de la requête de M. B A tendant à l'annulation de la décision du refus de délivrance d'une carte de séjour contenue dans l'arrêté du 28 septembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime ainsi que l'examen de ses conclusions aux fins d'injonction et présentées au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel se réfère le I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative: " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () " 3. L'arrêté préfectoral du 28 septembre 2022 attaqué refuse à M. A, ressortissant albanais, la délivrance d'une carte de séjour demandée au titre de la vie privée et familiale prévue par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'une régularisation sollicitée sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Cet arrêté, revêtu de la mention des voies et délais de recours, a été vainement présenté par le postier ainsi qu'il ressort de la mention " défaut d'adresse ou d'adressage " portée sur le pli revenu dans les services de la préfecture le 3 octobre 2022. Il ressort des pièces du dossier, notamment des attestation et déclarations recueillies au cours d'audition par les services de police que la seule adresse connue de la préfecture était le 16, rue Albert Lamotte à Dieppe à laquelle le courrier a été libellé et a fait l'objet d'une tentative d'acheminement postal. Il n'apparaît pas que le requérant ait formé une demande d'aide juridictionnelle. En application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai, franc, de trente jours pour saisir le tribunal a commencé à courir au plus tard à compter du 3 octobre 2022. Par suite, les conclusions demeurant en litige de la requête enregistrée au greffe du tribunal le 17 novembre 2022 sont tardives et donc manifestement irrecevables au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du refus de délivrance d'une carte de séjour contenue dans l'arrêté du 28 septembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime ainsi que ses conclusions à fins d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 9 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE No2204616
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORTA_2204616_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel