TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204617_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la délibération du jury en date du 5 juillet 2022 ajournant son fils, M. B A, du certificat d'aptitude professionnelle spécialité " production et service en restauration - agent polyvalent de restauration ".
Il soutient que la décision contestée ne comporte pas la signature de son auteur et qu'il ne comprend pas les notes qui ont été accordé à son fils, lequel présente des troubles du spectre autistique, dans la mesure où il travaille d'ores et déjà dans le secteur de la restauration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury d'examen sur les mérites d'un candidat. S'avère en conséquence inopérant le moyen par lequel M. C A s'attache à démontrer l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le jury du certificat d'aptitude professionnel ou le manque d'indulgence dont il aurait fait preuve à l'égard de son fils B compte tenu des efforts consentis par ce dernier et des difficultés auxquelles il doit faire face. Par ailleurs, le moyen selon lequel la décision contestée ne comporte pas la signature de son auteur manque en fait. Enfin, la circonstance que B A ait réussi à s'insérer dans la vie professionnelle et soit titulaire de son premier contrat de travail est sans incidence sur la délibération contestée du jury.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Nice le 14 octobre 2022.
Le Président de la 3ème chambre
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Nice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2204617Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2204617_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel