TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2204620_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, la SAS Razel-Bec demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle la société en participation Razel Bilfinger Berger a été assujettie pour un montant de 5 867 euros au titre de l'année 2019 ; 2°) d'ordonner la restitution des sommes versées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le directeur de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Par courrier du 16 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'erreur sur le redevable de la taxe foncière. En réponse à ce courrier, le directeur de contrôle fiscal Ile-de-France a présenté un mémoire enregistré le 5 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné M. Ruocco-Nardo, premier conseiller, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseillers désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par une décision du 5 mai 2025, le directeur de contrôle fiscal Ile-de-France a entièrement fait droit à la demande de dégrèvement de l'imposition mise à la charge de la société en participation Razel Bilfinger Berger pour l'année 2019. Dès lors, les demandes de décharge et de restitution des sommes versées, présentées par la SAS Razel-Bec, sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SAS Razel-Bec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Razel-Bec aux fins de décharge et de restitution des sommes versées. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Razel-Bec et au directeur de contrôle fiscal Ile-de-France. Fait à Grenoble, le 26 juin 2025. Le magistrat désigné, T. Ruocco-Nardo La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORTA_2204620_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA