TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2204621_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. B A doit être regardé comme contestant la décision d'admission en soins psychiatrique dont il a fait l'objet le 24 décembre 2021, au sein de l'unité d'hospitalisation Maison blanche Lassalle, à Paris.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de formation de jugement de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : " Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : /1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; /2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier / ( ) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 3212-3 dudit code : " A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement peut prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil ". Aux termes des dispositions de l'article L. 3216-1 du même code : " La régularité des décisions administratives d'admission en soins psychiatriques ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. ".
3. M. A conteste une décision d'admission en soins psychiatriques au sein de l'unité d'hospitalisation Maison blanche Lassalle. Or, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique précitées que la régularité des décisions d'admissions en soins psychiatriques ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Par suite, la requête de M. A relève non pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle des juridictions de l'ordre judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 1er février 2023
Le président de la 4è chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2204621_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel