TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204621_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. et Mme A et B D, représentés par Me Ayala, demandent au tribunal : 1°) de condamner solidairement le syndicat mixte d'alimentation en eau potable de la région de Lagny-sur-Marne (SMAEP) et la société Axa France IARD au versement de la somme totale de 182 619,19 euros en réparation de préjudices subis du fait des fuites sur le réseau d'adduction d'eau sous la voirie dont ils sont riverains à Lagny-sur-Marne ; 2°) de mettre solidairement à la charge du SMAEP et de la société Axa France IARD la somme de 6 000 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 20 571,24 euros en remboursement des honoraires de l'expert au titre des dépens. Par des mémoires enregistrés le 6 juillet 2022 et le 15 décembre 2022, le syndicat mixte d'alimentation en eau potable de la région de Lagny-sur-Marne (SMAEP), représenté par Me Meurin, conclut dans le dernier état de ses écritures, d'une part, à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à limiter sa condamnation au versement d'une somme de 85 883, 60 euros, et d'autre part à condamner la SAS Valyo à le garantir des éventuelles condamnations prononcées contre lui, et à ce qu'il soit mis à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, M. et Mme D déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 1801986 du 5 août 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. C à la somme de 20 571,24 euros qui a été mise à la charge du SMAEP de la région de Lagny-sur-Marne ; - le jugement n° 2102003 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 7 juin 2022, qui a rejeté la requête du SMAEP de la région de Lagny-sur-Marne dirigée contre l'ordonnance du 5 août 2021. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, M. et Mme D déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du syndicat mixte d'alimentation en eau potable de la région de Lagny-sur-Marne (SMAEP) présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser les frais d'expertise, fixés à la somme de 20 571,24 euros, à la charge du syndicat mixte d'alimentation en eau potable de la région de Lagny-sur-Marne. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête M. et Mme D. Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 20 571,24 euros, sont laissés à la charge du syndicat mixte d'alimentation en eau potable de la région de Lagny-sur-Marne. Article 3 : Les conclusions présentées par syndicat mixte d'alimentation en eau potable de la région de Lagny-sur-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B D, au syndicat mixte d'alimentation en eau potable de la région de Lagny-sur-Marne, à la SAS Valyo et à la société Axa France IARD. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2204621_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel