TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204624_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Chadam-Coullaud, demande au juge des référés : 1°) de liquider l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de céans le 2 août 2022 sous le n°2203767 à la somme de 1 950 euros ; 2°) d'enjoindre au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Nice de lui régler les allocations de retour à l'emploi dues dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Nice une somme de 800 euros au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens. Elle soutient : - que l'ordonnance rendue le 2 août 2022 n'a pas été exécutée ; - qu'elle remplit toutes les conditions pour bénéficier de l'ARE depuis novembre 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le CHU de Nice, représenté par la SELARL Gillet-Broc, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 2 500 euros au titre des frais de l'instance. Le CHU soutient : - que l'ordonnance du juge des référés du 2 août 2022 a été exécutée dès lors que le CHU a statué par la décision du 16 août 2022 sur la demande de la requérante ; - que la requérante qui a été suspendue de son contrat de travail du fait de son refus de souscrire à l'obligation vaccinale ne peut être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi ; - qu'elle a refusé cette obligation vaccinale sans motif légitime. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience publique qui s'est tenue le 3 octobre 2022, en présence de Mme Diaw, greffière au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Soli, juge des référés, - les observations de Me Chadam-Coullaud pour Mme A, - les observations de Me Broc, pour le CHU de Nice. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance rendue le 2 août 2022 et régulièrement notifiée, sous le n°2203767, le juge des référés du tribunal de céans a enjoint au CHU de Nice de réexaminer la demande de Mme A et, si toutes les conditions prévues par le code du travail sont remplies, de lui verser les sommes auxquelles elle a droit au titre de l'indemnisation chômage, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Mme A demande la liquidation de cette astreinte pour un montant de 1950 euros. 2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code, " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par ordonnance prise sur le fondement des articles R. 921-6 et L. 911-4 du code de justice administrative, a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées. Il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. 4. En l'espèce, dans son mémoire en défense, le CHU de Nice fait valoir avoir exécuté l'ordonnance du 2 août 2022 du juge des référés ; la requérante produit une décision du 16 août 2022 par laquelle il a été statué à nouveau sur sa demande. Il s'ensuit que le CHU qui a considéré, dans cette décision, que la requérante ne pouvait être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi, qui est la condition première posée par le code du travail pour pouvoir bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi, a exécuté l'ordonnance du 2 août 2022. 5. Si Mme A soutient que l'ordonnance n'a pas été correctement exécutée, dès lors que le centre hospitalier universitaire de Nice refuse, par la décision du 16 août 2022, de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi, cette contestation soulève un litige distinct, qui se rapporte à la légalité de la décision du 16 août 2022 et non à l'exécution de l'ordonnance du 2 août 2022. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A une somme au titre des frais exposés par le CHU de Nice et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CHU présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au CHU de Nice. Fait à Nice, le 3 octobre 2022. Le juge des référés, signé P. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2204624
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2204624_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel