TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204625_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, Mme B C A, ressortissante comorienne, représentée par Me Abla, doit être regardé comme demandant au juge des référés: 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative, la suspension des effets de l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant une durée de 3 années ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; En ce qui concerne la mesure d'éloignement : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui s'apparente à une violation de son droit de la défense ; - elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de la crise sanitaire liée l'épidémie de Covid-19 ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle réside à Mayotte depuis plus de 3 ans et qu'elle y construit le centre de ses intérêts personnels et familiaux ; - elle est insuffisamment motivée. - Elle a été éloignée de Mayotte postérieurement à l'enregistrement de sa requête tendant à la suspension des effets de l'arrêté, en méconnaissance de son droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C A, ressortissante comorienne née le 25décembre 2003 à Tsembehou-Anjouan (Union des Comores), soutient qu'elle est arrivée à Mayotte en 2019 et qu'elle a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par un arrêté du 20 septembre 2022, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant une durée de 3 années. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, les moyens tirés du défaut ou l'absence de motivation des décisions litigieuses sont inopérants au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative. 4. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la décision fixant les Comores comme pays de destination méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les statistiques générales relatives à l'épidémie mondiale de Covid-19 qu'elle produit, elle ne démontre pas que son retour aux Comores l'exposerait à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. 5. En troisième lieu, Mme A fait valoir qu'elle est arrivée à Mayotte en 2019, y avoir placé le centre de ses intérêts personnels et familiaux, y être bien intégrée et avoir en charge un enfant mineur né à Mayotte en 2021. Toutefois, en se bornant à produire une copie de l'acte de naissance de cet enfant ainsi qu'une copie de sa carte d'identité établie aux Comores en octobre 2019 et mentionnant une adresse dans ce pays, la requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier du bien-fondé de ses allégations. Dans ces conditions, Mme A, qui ne justifie pas d'être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle doit être regardée comme ayant passé l'essentiel de son existence, n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, si Mme A soutient également que le préfet de Mayotte a porté atteinte à son droit à un recours effectif en procédant à son éloignement, dès lors qu'elle avait préalablement saisi le tribunal administratif du présent recours, il ne résulte pas de l'instruction que cette saisine serait intervenue en temps utile pour empêcher l'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français et que le préfet de Mayotte aurait méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son droit à un recours effectif en y procédant. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, quand bien même serait-elle intervenue prématurément, ne justifie pas, dans les circonstances de l'espèce, le prononcé d'une injonction de retour de la requérante à Mayotte. 7. Il résulte de ce tout qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A. Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 22 septembre 2022. Le juge des référés, C. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204625
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2204625_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel