TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204626_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et pièces complémentaires enregistrées les 9, 10, 11 et 12 août 2022, M. B A, représenté par Me Zemihi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de le reprendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle emporte des conséquences particulièrement graves sur son état physique et psychologique ; elle a pour effet de le remettre à la rue malgré la pandémie de la covid-19 qui n'est pas endiguée et la saison estivale caniculaire ; il ne bénéficie d'aucune ressource ni de solution de relogement ; les établissements publics et privés intervenant en matière de solidarité fonctionnent à effectifs réduits en cette période estivale au détriment des personnes sans domicile fixe ; il souffre d'une pharmacodépendance au Lyrica nécessitant un suivi et un traitement médical incompatible avec une vie à la rue ; - la carence de l'Etat porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'Etat n'a manifesté aucune carence caractérisée dès lors que le parc d''hébergement d'urgence de Haute Garonne a connu une forte augmentation de capacité dans les années précédentes ; - il en va de même s'agissant du recours à l'hôtel ; - malgré cette augmentation, le dispositif est actuellement à saturation ; - il existe une importante demande non satisfaite, qui concerne des personnes présentant des critères de vulnérabilité qui les rendent plus prioritaires que le requérant, notamment des familles avec enfants ; - M. A a été pris en charge pendant plusieurs mois à titre dérogatoire dans le cadre de la crise sanitaire covid ; - M. A n'est pas en situation de séjour régulier, n'ayant pas déféré à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 29 novembre 2021 ; - la situation personnelle de M. A ne présente pas de caractère exceptionnel ; - l'absence de sa reprise en charge dans le dispositif d'hébergement d'urgence ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mony, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 12 août 2022, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de M. Mony, juge des référés ; - et les observations de Me Zemihi représentant M. A, qui pour l'essentiel reprend ses écritures, et fait notamment valoir que la sortie du dispositif d'hébergement d'urgence qui lui est imposée en période de canicule et alors même que la crise sanitaire covid n'est pas terminée révèle l'existence d'une situation d'urgence ; qu'ayant été pris en charge il doit bénéficier de la continuité de l'hébergement ; qu'il présente une fragilité psychologique particulière qui impose qu'il soit pris en charge ; que sa mise à l'abri en raison de la crise sanitaire covid impose tout autant qu'il soit mis à l'abri en période de canicule ; que l'administration ne peut valablement se prévaloir de la mesure d'éloignement prise à son encontre sans apporter la preuve de la notification de cette mesure. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Haute Garonne a, par un courrier du 2 août 2022, informé M. A, ressortissant algérien âgé de 32 ans, pris en charge en hébergement hôtelier depuis le mois d'avril 2020 dans le cadre de la crise sanitaire covid, de ce qu'il devait libérer cet hébergement à compter du 11 août 2022. M. A a formulé le 8 août 2022 par l'intermédiaire de son conseil une demande de reprise en charge. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le reprendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Compte tenu de l'urgence à statuer sur la demande de M. A, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". En vertu des dispositions de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Par ailleurs, les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue notamment une telle circonstance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'Etat a consenti ces dernières années un effort très conséquent pour répondre à l'augmentation du nombre des demandes d'hébergement d'urgence en Haute Garonne, la capacité du dispositif d'hébergement généraliste passant de 873 en 2016 à 2 374 en 2022, le total de places tous dispositifs confondus, y compris le recours à des nuits d'hôtel passant de 1 556 à 3 072. En dépit de cet effort, le dispositif se trouve actuellement saturé, les demandes d'hébergement non satisfaites concernant, s'agissant des seules familles avec enfants, 779 personnes fin juillet 2022, ce qui rend nécessaire d'appliquer des critères de vulnérabilité pour prioriser les entrées dans le dispositif d'hébergement. Si le requérant se prévaut d'une pharmacodépendance au Lyrica, les pièces qu'il produit au dossier ne sont pas de nature à établir que son état de santé se caractérise par un état de vulnérabilité tel qu'il doit être regardé comme propriétaire sur les autres personnes en attente d'un hébergement. Compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé, âgé de 32 ans, célibataire et sans charge de famille, de son état de santé qui ne révèle aucune vulnérabilité particulière, du fait qu'il a pu bénéficier d'un hébergement jusqu'au 11 août 2022, par dérogation au principe de vulnérabilité, alors même qu'il n'avait pas déféré à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 29 novembre 2021, et des efforts de l'autorité administrative quant à l'accroissement du nombre de place pour l'hébergement d'urgence malgré la saturation du dispositif, l'absence de proposition immédiate d'hébergement au bénéfice de M. A, en dépit de l'épisode actuel de l'épisode de canicule dont ni la durée ni l'intensité ne peuvent être présumées, et de la persistance de la crise sanitaire, M. A ne faisant état d'aucun facteur de risque particulier, ne revêt pas le caractère d'une carence telle qu'elle serait constitutive d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dès lors, ses conclusions présentées au titre de L.521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées par M. A au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 9. Aux termes de l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 10. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font toutefois obstacle aux conclusions de M. A, le préfet de la Haute Garonne n'étant pas la partie perdante dans la présente instance de référé. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 16 août 2022. Le juge des référés,La greffière, A. MONY S. GUÉRIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2204626_20220816
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