TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204629_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - de suspendre les effets de l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et prononcé à son encontre une interdiction de retour ; - d'enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous pour étudier sa situation et lui délivrer une carte de séjour. Il fait valoir que : - l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il réside à Mayotte depuis 2003, auprès de ses frères et sœurs français et scolarisés à Mayotte. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'étranger et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 15 septembre 2022, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 23 septembre 2022 à 8 heures 30, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B, étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant comorien né le 20 octobre 2003 à Mkazi Bambao (Union des Comores) déclare être entré à Mayotte en 2003. Par la présente requête, il demande au tribunal la suspension des effets de l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a interdit d'y retourner pendant une durée d'un an. Ayant été éloigné à destination des Comores le 22 septembre 2023, il n'a pu assister à l'audience de ce jour. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats de scolarité produit, que M. A réside à Mayotte au moins depuis 2014 et l'âge de 19 ans, qu'il y a été constamment scolarisé depuis la classe de sixième jusqu'en terminale au lycée polyvalent Gustave Eiffel. Cette scolarité a fait l'objet de très encourageantes appréciations ainsi que le montre ses bulletins scolaires. En outre, il ressort des mêmes pièces du dossier que le requérant est inscrit dans un club sportif et s'est vu délivré un certificat de compétences de citoyen de sécurité civile le 17 janvier 2019. Enfin, six frères ou sœurs, dont deux sont en situation régulière, résident également sur le territoire français. 5. Dans ces conditions, suite à l'éloignement de Mayotte du requérant, la condition d'urgence est remplie tant en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement que celles dirigées contre l'interdiction de retour. En outre, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de cet arrêté tant en ce qu'il fait obligation au requérant de quitter le territoire français qu'en ce qu'il lui interdit d'y retourner. En outre, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour de l'intéressé à Mayotte, et d'en justifier en communiquant au tribunal les pièces qui justifient de l'exécution de cette injonction, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les autres conclusions de la requête : 7. Il n'appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que de prononcer des mesures provisoires propres à faire cesser les atteintes portées à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer une carte de séjour, mesure qui ne présente pas un caractère provisoire, doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Les effets de l'arrêté litigieux du 21 septembre 2022 sont suspendus tant en ce qu'il fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, qu'en ce qui lui interdit d'y revenir dans un délai d'un an. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de M. A. Le préfet communiquera au tribunal les pièces qui justifient de l'exécution de cette injonction, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 23 septembre 2022. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2204629_20220923
Données disponibles
- Texte intégral