TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2204630_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. B A, représenté par Me Fusillier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais
l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a
fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire
français avant l'expiration du délai d'un an ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée de six mois renouvelable ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 août 2022, le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par un courrier en date du 18 janvier 2023 adressé à son conseil, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai de 31 jours, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 de ce code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A a été, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 18 janvier 2023 adressé à son conseil par l'intermédiaire de l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de 31 jours et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, à compter du 19 janvier 2023, date à laquelle Me Fusillier a pris connaissance de ce document, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 6 mars 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2204630_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel