TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2204630_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. B A et Mme D C, épouse A, représentée par Me Di Nicola, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel, le maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne les a mis en demeure, sous astreinte, de procéder à la mise en conformité des travaux d'aménagement qu'ils ont réalisés, en retirant un cabanon en bois et en procédant à l'enlévement d'une tiny-house, sur un terrain situé 939 chemin de la Valmoura, dite commune ; 2°) de condamner la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne à lui payer la somme de 2000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré les 15 septembre 2024, la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne, représentée par Me Orlandini, conclut au non-lieu et à la condamnation de M. et Mme E à lui payer la somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que dès le 29 novembre 2022, les requérants ont obtenu le retrait de l'arrêté querellé. Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, M. et Mme E, représentés par Me Di Nicola, ont déclaré se désister de leur requête, mais maintiennent leurs conclusions formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que la commune a mis deux ans pour produire l'arrêté de retrait dont elle se prévaut pour conclure fort tardivement au non-lieu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du même code : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de M. et Mme E est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne, au profit de M. et Mme E, une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme E du désistement de sa requête. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme E formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E et à la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne. Fait à Nice, le 26 septembre 2024. Le président de la 4ième chambre, signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier, N°2204630
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
ORTA_2204630_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel