TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204631_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, Mme C J, Mme E J, M. I J, M. G J, Mme B J, M. H J, M. D J et M. A J représentés par Me Gabour, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville à M. I J,; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier régionale de Metz-Thionville de reprendre les soins médicaux et d'hygiène requis par l'état de santé de Mme J ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville aux entiers frais et dépens. Ils soutiennent que : Sur la condition d'urgence : la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a cessé de façon progressive de réaliser les soins requis par l'état de santé de Mme J et qu'elle se trouve dans une situation critique ; Sur l'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale : - le droit à la vie constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - le centre hospitalier ne prodigue pas les soins requis par l'état de santé de Mme J et refuse de communiquer les documents du dossier médical de Mme J à la personne de confiance en violation de la réglementation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ()". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ", sans instruction ni audience publique.. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Il appartient au juge des référés d'exercer ses pouvoirs de manière particulière, lorsqu'il est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l'obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l'exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, que sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d'une obstination déraisonnable. 4. En l'espèce, les consorts J soutiennent, dans leurs écritures, que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a cessé de prodiguer les soins requis par l'état de santé de Mme J qui se trouverait, en raison de cette décision, dans un état de santé critique. Toutefois, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que l'équipe médicale du centre hospitalier de Metz-Thionville aurait effectivement pris une décision de refus de continuation de soins concernant Mme J. Ils n'apportent pas davantage d'éléments de nature à justifier que l'état de santé de Mme J serait dû à des carences de l'établissement hospitalier. Ils n'établissent pas non plus que le centre hospitalier aurait refusé de leur communiquer l'entier dossier médical de Mme J. Ainsi, en l'état du dossier, les requérants ne justifient pas d'une situation d'urgence requérant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Dès lors, la requête des consorts J est manifestement mal fondée. Il s'ensuit qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de la rejeter y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête des consorts J est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I J en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Copie en sera adressée au directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Fait à Strasbourg, le 21 juillet 2022. Le juge des référés, C. F La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2204631_20220721
Données disponibles
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