TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204631_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 9, 10 et 11 août 2022, M. A B, représenté par Me Zemihi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de le reprendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle emporte des conséquences particulièrement graves sur son état physique et psychologique ; elle a pour effet de le remettre à la rue malgré la pandémie de la covid-19 qui n'est pas endiguée et la saison estivale caniculaire ; il ne bénéficie d'aucune ressource ni de solution de relogement ; les établissements publics et privés intervenant en matière de solidarité fonctionnent à effectifs réduits en cette période estivale au détriment des personnes sans domicile fixe ; il souffre de gonalgies bilatérales sous anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) en cours d'exploration et de migraines sous AINS en attente d'IRM cérébrales ; il nécessite un suivi psychologique étroit en raison des persécutions subies dans son pays d'origine ; son état de santé est incompatible avec une vie à la rue ; - la carence de l'Etat porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence. La requête de M. B a été transmise au préfet de la Haute-Garonne, qui n'y a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mony, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 11 août 2022, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de M. Mony, juge des référés ; - et les observations de Me Zemihi, qui reprend pour l'essentiel ses écritures et fait notamment valoir que la condition d'urgence se trouve remplie en raison de la canicule et de la persistance de la crise sanitaire ; que M. B est une personne fragile dont l'état de santé est incompatible avec une vie dans la rue ; qu'il souffre d'une fragilité psychologique pour laquelle il est suivi et que sa mise à la rue ne pourra que faire empirer ; qu'il ne bénéficie d'aucune solution de repli. La clôture de l'instruction a été fixée au terme de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Haute-Garonne a, par un courrier du 2 août 2022, informé M. B, ressortissant ivoirien âgé de 42 ans, pris en charge en hébergement hôtelier depuis le mois de mars 2022 dans le cadre de la crise sanitaire covid, de ce qu'il devait libérer cet hébergement à compter du 11 août 2022. M. B a formulé le 8 août 2022 par l'intermédiaire de son conseil une demande de reprise en charge. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le reprendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Compte tenu de l'urgence à statuer sur la demande de M. B, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". En vertu des dispositions de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B, qui ne conteste pas, selon les indications données à l'audience, ne pas être en situation de séjour régulier, sa demande de protection subsidiaire ayant été rejetée, n'en a pas moins bénéficié de manière dérogatoire, en raison de la crise sanitaire covid, d'une pris en charge pendant plusieurs mois en hébergement hôtelier. Cette seule circonstance suffit à démontrer l'absence de carence de l'Etat dans la mobilisation de moyens en en matière d'hébergement d'urgence. Parallèlement, M. B se limite à produire un certificat médical, établi postérieurement à la décision du préfet de lui faire libérer son hébergement, qui fait état d'une gonalgie bilatérale, de céphalées et d'un suivi psychologique. M. B, qui est âgé de 46 ans, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas ainsi se trouver dans une situation de vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, l'absence de proposition en vue de sa reprise en charge immédiate dans un dispositif d'hébergement d'urgence ne revêt pas le caractère d'une carence telle qu'elle serait constitutive d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, sans qu'y fasse obstacle l'épisode de canicule touchant actuellement la région toulousaine, dont la durée et l'intensité ne peuvent se présumer, ni la persistance de la crise sanitaire covid, M. B ne fournissant aucun élément de nature à le faire regarder comme personne à risque. Dès lors, ses conclusions présentées au titre de L.521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 7. La présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées par M. B au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 8. Aux termes de l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 9. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font toutefois obstacle aux conclusions de M. B, le préfet de la Haute Garonne n'étant pas la partie perdante dans la présente instance de référé. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 16 août 2022. Le juge des référés,La greffière, A. MONY P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2204631_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA