TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204635_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation des Yvelines en date du 20 août 2021 ;
- aucune proposition de logement ne lui a été faite dans le délai de 6 mois ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas présenté d'observations.
Les parties ont été régulièrement averties de la dispense d'audience dans la présente affaire, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. La clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2022 à 10h00.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
-le code de la construction et de l'habitation ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'injonction :
1. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. ". En vertu des dispositions de l'article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que les Yvelines, comportant au moins une agglomération ou une partie d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence.
2. Ces dernières dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission sans que n'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission.
3. Lors de la séance du 20 août 2021, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Le délai de six mois imparti au préfet des Yvelines par les dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation est expiré sans qu'un logement ne soit proposé à l'intéressé. Dans ces conditions, le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant. Il convient, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines de présenter à M. A une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Sur l'astreinte :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, d'office, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, à défaut pour le préfet des Yvelines de justifier de ce que M. A aura reçu une proposition effective de logement conforme à ses droits avant cette date. Il incombera au préfet, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsque le préfet estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
Sur l'application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative :
5. Les dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l'attribution d'un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation. Ainsi, un demandeur de logement n'est pas recevable à agir sur le fondement des articles L. 911-1 et L 911-3 du code de justice administrative afin d'obtenir l'exécution de la décision d'une commission de médiation le désignant comme prioritaire et devant être logé en urgence
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'il ne démontre pas avoir engagé des frais dans la présente instance. Il ne justifie enfin d'aucuns dépens.
O R D O N N E :
Article 1er: Il est enjoint au préfet des Yvelines de présenter à M. A une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Article 2 : Une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement institué en application de l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, est prononcée à l'encontre de l'Etat à compter du 1er novembre 2022 et jusqu'à exécution du présent jugement si le préfet des Yvelines ne justifie pas avoir exécuté avant cette date l'injonction définie à l'article 1er ci-dessus. Le taux de l'astreinte est fixé à 30 euros par jour de retard. Les sommes dues à ce titre devront être versées par période de six mois jusqu'au jugement de liquidation définitive dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3 : Lorsque le préfet des Yvelines estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 7 septembre 202Le magistrat désigné,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORTA_2204635_20220907
Données disponibles
- Texte intégral