TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204638_20220924
- Date
- 24 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2022, Mme B D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 23 septembre 2022, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'obligation de quitter sans délai le territoire français a été adoptée sans examen sérieux et personnalisé de sa situation ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Seroc, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 24 septembre 2022 à 14h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seroc, juge des référés, - les observations Me Rahmani, avocat de la requérante, qui soulève le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté d'aller et venir et conclut à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son profit sur le fondement combiné de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le requérant renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, - les observations Mme B D, requérante, - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Un mémoire présenté par le préfet a été enregistré après la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante comorienne née le 17 mai 2002, demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, contenue dans l'arrêté du 23 septembre 2022, par laquelle le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire Mme B D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 4. Mme B D fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Union des Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme B D soutient qu'elle est arrivée à Mayotte en 2017, qu'il y réside depuis lors de manière ininterrompue auprès de sa tante, autorisée au séjour, et de son oncle de nationalité française, qu'elle y poursuit ses études et qu'elle a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Il résulte de l'instruction, notamment des certificats scolaires versés aux débats, que la requérante est présente, de manière continue, à Mayotte depuis 2017. La requérante, bien que désormais majeure, établit que ses parents ont confié, par un acte notarié comorien du 30 avril 2016, sa tutelle à sa tante, Mme E, autorisée au séjour. Ce faisant Mme B D, qui au demeurant dispose d'un récépissé de demande de carte de séjour en cours de validité, justifie d'efforts d'intégration et d'un déplacement du centre de ses intérêts personnels et familiaux à Mayotte. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français a porté à l'intéressée une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a également lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte d'examiner la situation de Mme B D dans un délai de deux mois. Sur les frais de l'instance : 8. Mme B D a été admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rahmani, avocat de Mme B D renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rahmani de la somme de 600 euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme B D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de l'obligation de quitter sans délai le territoire français prise à l'encontre de Mme B D, contenue dans l'arrêté n° 21858/2022 du 23 septembre 2022 du préfet de Mayotte, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'examiner la situation de Mme B D dans un délai de deux mois. Article 4 : L'Etat est condamné à verser à Me Rahmani la somme de 600 euros au titre des frais d'instance, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 24 septembre 2022. Le juge des référés, S. SEROC La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 septembre 2022
Référence
ORTA_2204638_20220924
Données disponibles
- Texte intégral