TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204640_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Blanchot, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet du Finistère du 16 août 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée et satisfaite, dès lors que la décision en litige porte refus de renouvellement de son titre de séjour, outre qu'elle fait obstacle à ce qu'elle puisse percevoir les prestations sociales qui lui étaient antérieurement versées ; elle a donné naissance à un petit garçon le 24 avril 2022, dont elle s'occupe seule ; elle risque de perdre son logement ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, dès lors que : * elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ; * elle est entachée d'erreur de fait, s'agissant des démarches qu'elle a réalisées pour trouver un emploi ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination, dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'elle fait mention du Bénin, alors qu'elle est de nationalité ivoirienne. Vu : - la requête au fond n° 2204637 enregistrée le 13 septembre 2022 ; - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Mme A justifie avoir déposé de demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination : 4. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". Aux termes de son article L. 722-7 : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / () ". 5. Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022 sous le n° 2204637 au greffe du tribunal, Mme A a demandé l'annulation de l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet du Finistère a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité. L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français a ainsi été suspendue, en vertu des dispositions précitées, dès l'introduction de cette requête à fin d'annulation. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision d'éloignement dans un délai de trente jours, ensemble la décision fixant le pays de destination, sont irrecevables. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 6. Les dispositions précitées, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule obligation de quitter le territoire français, n'ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l'encontre de la décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. 7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 8. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du préfet du Finistère du 16 août 2022 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, Mme A soutient qu'elle s'occupe seule de son enfant, né le 24 avril 2022 et que la décision fait obstacle à ce qu'elle puisse continuer de percevoir les aides sociales auxquelles elle avait droit, outre qu'elle l'expose au risque de perdre son logement. Si Mme A justifie de la délicatesse de sa situation administrative et financière, il apparaît toutefois que la requête en annulation n° 2204637 est inscrite au rôle de l'audience du tribunal du 21 octobre et doit faire l'objet d'un jugement début novembre 2022 et que l'intéressée ne fait pas valoir d'éléments justifiant que le juge des référés statue à encore plus brève échéance que le juge du fond. Il s'ensuit qu'en l'état du dossier, nonobstant la présomption d'urgence lorsqu'est en litige un refus de renouvellement de titre de séjour, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Finistère du 16 août 2022 doivent être rejetées, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 10. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 16 septembre 2022. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2204640_20220916
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- Texte intégral
- Résumé officiel