TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204641_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 30 août 2022, M. C B, représenté A Me Lassort, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au département de la Gironde de le faire bénéficier d'un accueil provisoire dans une structure agréée au titre de la protection de l'enfance et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux quotidiens et ce, dans un délai de douze heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ; 3°) de mettre à la charge du département de la Gironde le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : - de nationalité tunisienne, il est arrivé à Bordeaux au mois de juillet 2022 et mineur né le 30 mai 2006, il a été accueilli provisoirement A le département de la Gironde ; - à la suite de l'évaluation dont il fait l'objet, qui conclut tant à sa minorité qu'à son isolement, le département a saisi le procureur de la République aux fins d'ordonnance de placement provisoire et saisine du juge pour enfants ; - sans vérification supplémentaire, le procureur de la République a décidé de classer sans suite la demande du département ; - le département de la Gironde lui a notifié, le 29 août 2022, une décision de refus de prise en charge, en raison du classement sans suite prononcé A le procureur ; - il a saisi le juge pour enfants le 30 août 2022, sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil, dans l'attente de la délivrance d'actes d'état civil A les autorités tunisiennes ; - livré à lui-même et sans solution d'hébergement, il justifie d'un intérêt à agir pour faire cesser l'atteinte grave et immédiate portée à ses droits et libertés fondamentaux ; - eu égard à la situation de précarité dans laquelle il se trouve, et alors qu'il ne peut faire appel au service de veille sociale du fait de sa qualité de mineur, la condition d'urgence est satisfaite ; - la décision méconnaît les droits qu'il tient tant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que des articles 3-1 et 20 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'irrecevabilité du recours contre le refus du président du conseil départemental de saisir de l'autorité judiciaire et l'absence d'effet suspensif de la saisine du juge des enfants ont pour conséquence de le priver d'un droit à un recours effectif, en violation des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus du président du conseil départemental de maintenir provisoirement sa prise en charge viole les droits à l'hébergement et à la poursuite d'un accueil provisoire, qui constituent des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - l'évaluation réalisée A les services du département en application de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles met en évidence, d'une part, sa minorité, sur la base d'observations objectives, d'autre part, son isolement ; - saisi A le département aux fins d'intervention du juge des enfants et de mesure de placement à l'aide sociale à l'enfance, le procureur de la République n'a pas remis en cause l'appréciation de la minorité, se bornant à prononcer un classement sans suite ; - la décision du département, qui devait poursuivre son accueil provisoire A application de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'il le considérait comme mineur et isolé, nonobstant le classement sans suite, au demeurant non motivé, prononcé A le procureur de la République, contrevient aux dispositions du IV de cet article ; - en outre, le défaut de motivation de la décision du département, qui ne repose que sur un classement sans suite non motivé du procureur, porte A lui-même une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux ; - en s'estimant obligé de mettre fin à l'accueil A suite de la décision du procureur, le département a porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe de libre administration des collectivités territoriales garanti A l'article 72 de la Constitution ; - aucun objectif d'intérêt général, ni aucune disposition législative n'interdisant, et d'ailleurs ne pouvant constitutionnellement interdire, la poursuite de la prise en charge d'un mineur qui remplit les conditions pour un tel accueil, le département ne peut exciper de la décision du procureur de la République pour justifier son refus de maintien de l'accueil. A un mémoire enregistré le 30 août 2022, le département de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que décision attaquée ne méconnaît aucune liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique du 1er septembre 2022 à 14h30, après le rapport, ont été entendues : - les observations de Me Lassort, représentant M. B, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de ce dernier ; - les observations de Me Anastase, représentant le département de la Gironde, qui a repris les moyens en défense invoqués dans le mémoire de cette collectivité et soutenu, en outre, que les frais exposés et non compris dans les dépens devraient être mis à la charge de l'Etat. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () A la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 222-5, L. 223-2 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues A la décision du juge des enfants ou A le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Selon ses mêmes dispositions, quand il est saisi A un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue A l'article L. 223-2 du code précité, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné, l'article 375 du code civil autorisant le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Toutefois, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il appartient au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies A l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée et, si celle-ci est confrontée à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. 4. Il résulte de l'instruction que M. C B, qui serait né le 30 mai 2006 à Ben Guerdane, en Tunisie, et serait arrivé à Bordeaux au cours du mois de juillet 2022, a été accueilli à titre provisoire A le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde. Après avoir soumis M. B à une évaluation socio-éducative dans les termes de l'article R. 211-11 du code de l'action sociale et des familles, le département a saisi le procureur de la République, seul compétent en application des dispositions précitées pour décider du maintien de l'accueil provisoire d'un mineur isolé, aux fins que soit ordonnée à titre provisoire la poursuite de la prise en charge de l'intéressé au-delà de la période d'accueil d'urgence de cinq jours. A la suite de la décision du parquet en date du 26 août 2022 de classer sans suite cette saisine, le département de la Gironde a, A arrêté notifié le 29 août 2022, refusé de prendre en charge l'intéressé au titre de l'aide sociale à l'enfance. Toutefois, le rapport de l'évaluation dont M. B a fait l'objet le 19 août 2022 de la part des services départementaux conclut de manière formelle à sa minorité en raison tant de son physique d'adolescent que de sa posture à l'égard des adultes au cours des entretiens. A ailleurs, au regard des éléments de l'instruction, M. B, dont les services départementaux ont reconnu expressément, dans l'évaluation précitée, l'isolement sur le territoire français, est en situation de précarité extrême, étant sans abri et dépourvu de toute ressource pour assumer seul ses besoins élémentaires. S'il est vrai que le juge des enfants, saisi A le conseil du requérant sur le fondement de l'article 375 du code civil A requête datée du 30 août 2022, ne s'est pas encore prononcé sur la minorité de ce dernier et n'a pas davantage ordonné l'une des mesures prévues à l'article 375-3 de ce code, cette circonstance ne fait pas obstacle, A elle-même, à ce que le département poursuive la prise en charge de l'intéressé à titre provisoire dès lors qu'un tel accueil s'avère la seule solution pour mettre un terme aux risques encourus A le jeune pour sa santé, sa sécurité ou sa moralité et qu'elle n'excède pas les capacités d'action de la collectivité. En l'espèce, le département de la Gironde n'établit pas, ni même ne soutient, que la prise en charge provisoire de M. B excéderait ses capacités. Dans ces conditions, et alors que, compte tenu des risques encourus A l'intéressé, la demande est justifiée A l'urgence, le défaut de maintien de l'accueil provisoire de l'intéressé porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de toute personne à bénéficier d'un hébergement garantissant la satisfaction des besoins élémentaires. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au département de la Gironde, à qui incombe la prise en charge des mineurs, de reprendre l'accueil provisoire de M. B dans une structure adaptée ainsi que d'assurer ses besoins élémentaires, et ce, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire A la présente ordonnance, son conseil, Me Lassort, peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. A suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Gironde, et non de l'Etat au demeurant non partie à l'instance, le versement d'une somme de 600 euros à Me Lassort au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ce versement entraînant renonciation de Me Lassort à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au département de la Gironde de reprendre l'accueil provisoire de M. B ainsi que de pourvoir à ses besoins élémentaires, et ce, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le département de la Gironde versera à Me Lassort, conseil de M. B, une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au département de la Gironde et à Me Lassort. Fait à Bordeaux, le 1er septembre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2204641_20220901
Données disponibles
- Texte intégral