TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204641_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la " décision du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) parvenue le 12 mai 2022 " portant refus de délivrance d'une " carte professionnelle de sécurité ". Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle vient de terminer son contrat saisonnier d'assistant temporaire de police municipale au sein de la commune du Barcarès et se retrouve désormais sur un statut précaire avec deux adolescents à charge ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l'effacement au fichier des traitements des antécédents judiciaires (TAJ) par le tribunal de Toulouse est survenue le 25 mai 2022 soit 13 jours après la décision attaquée et son casier est vierge de toute mention. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A conteste, par la présente requête, la décision par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité et demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". 3. A l'appui de sa contestation de la décision du directeur du CNAPS, Mme A fait valoir que son casier judiciaire est vierge de toute mention et que l'effacement des mentions sur son fichier TAJ est intervenu le 25 mai 2022, soit 13 jours après la décision attaquée. Cependant, le moyen ainsi soulevé par la requérante n'est manifestement pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision qu'elle conteste. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence justifiant que soit suspendue l'exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentée par Mme A comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précitées. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 13 septembre 2022. Le juge des référés, J. Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 septembre 2022. N°2204641
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Chronologie de l'affaire
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TA3413 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2204641_20220913
Données disponibles
- Texte intégral