TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204641_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022, Mme B A, représentée par Me Laclau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale (CCAS) de Toulouse de la placer à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Toulouse une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2022, le CCAS de Toulouse, représenté par Me Moreau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A, dès lors que l'arrêté contesté du 23 août 2022 a été retiré par un arrêté en date du 20 septembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, Mme A demande au tribunal de dire qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses demandes d'annulation mais maintient sa demande de mise à la charge du centre communal d'action sociale d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le président du centre communal d'action sociale de Toulouse a réexaminé la demande de Mme A, a retiré l'arrêté litigieux du 23 août 2022 et édicté un nouvel arrêté, en date du 20 septembre 2022, qui l'a replacée en congé de longue durée. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 750 euros à la charge du centre communal d'action sociale de Toulouse en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A.
Article 2 : Le centre communal d'action sociale de Toulouse versera une somme de 750 (sept cent cinquante) euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre communal d'action sociale de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 30 janvier 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2204641_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA