TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2204642_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2022 et 11 septembre 2023, M et Mme A et B F, représentés par la SELARL Racine Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le maire de Tassin-la-Demi-Lune a accordé un permis de construire modificatif à M. D et Mme C, dans le cadre de la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé 98 chemin de l'Aigas, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux du 14 février 2022. 3°) de mettre à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la délivrance d'un permis de construire modificatif, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, M. D et Mme C, représentés par la SELARL BCV Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2024, M et Mme F, représentés par la SELARL Racine Avocats, déclarent se désister purement et simplement de l'instance en cours. Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2024 et non communiqué, M. D et Mme C, représentés par la SELARL BCV Avocats, demandent au tribunal de prendre acte du désistement des requérants et maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement d'instance des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune Tassin-la-Demi-Lune et M. D et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme F. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tassin-la-Demi-Lune et M. D et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M et Mme A et B F, à la commune de Tassin-la-Demi-Lune et à M. G D et Mme E C. Fait à Lyon, le 13 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2204642_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel