TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2204642_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points de son permis de conduire suite à une infraction du 22 mai 2022 à Châteauneuf sur Isère. Il soutient que malgré le contrôle d'alcoolémie dont il a fait l'objet, le gendarme l'a autorisé à repartir au volant de sa voiture. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision " 48 M " du ministre de l'intérieur du 1er juillet 2022, M. B s'est vu notifier un retrait de six points de son permis de conduire pour avoir commis, le 22 mai 2022, sur le territoire de la commune de Châteauneuf sur Isère, une infraction au code de la route. Selon l'avis de contravention, il est reproché à M. B d'avoir conduit un véhicule en situation d'alcoolémie. 3. La réalité de l'infraction a été établie par le paiement par le requérant le 13 juin 2022 d'une amende forfaitaire. Les circonstances de fait ayant conduit à la constatation de l'infraction ne sont critiquables que devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale. Ainsi, la contestation des circonstances de l'infraction par M. B ne peut être soulevée utilement devant le juge administratif. Les circonstances invoquées par le requérant selon lesquelles son taux d'alcool dans le sang était à la limite inférieure mentionnée à l'article R. 234-1 du code de la route et que le gendarme l'a laissé repartir au volant de sa voiture sont sans incidence sur la légalité du retrait de points attaqué. Par suite, la requête ne comportant que des moyens inopérants, il y a lieu de la rejeter en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Grenoble, le 22 mai 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2204642_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel