TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204643_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée le 17 décembre 2022, M. A B conteste les modalités du scrutin en vue des élections des représentants des locataires siégeant au conseil d'administration de la société Ligeris qui se sont déroulées le 8 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation : " Dans chaque société anonyme d'habitations à loyer modéré, les trois actionnaires qui représentent les locataires disposent dans les assemblées générales d'un nombre de voix déterminé conformément aux dispositions du VII de l'article R. 422-1-1 et siègent au conseil d'administration ou de surveillance. / () / Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal judiciaire du lieu du siège de la société dans les quinze jours suivant le dépouillement. (). ". 3. Le présent litige a trait aux élections des représentants des locataires au conseil d'administration de la société Ligeris, société anonyme d'économie mixte locale. Il ressort des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de statuer sur les contestations relatives à la régularité desdites opérations électorales. Dès lors, la protestation de M. B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là que la protestation de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 11 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2204643_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel