TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2204643_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 juillet 2022 et 1er septembre 2022, M. A B représentée par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère de refus de délivrance de certificat de résidence algérien de 10 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence d'une validité de 10 ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer sur sa requête et déclare maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer sur sa requête, ce qui équivaut à un désistement pur et simple de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 23 janvier 2024. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204643
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2204643_20240123
Données disponibles
- Texte intégral