TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2204644_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Rouen, M. B A, alors retenu au centre de rétention administrative d'Oissel, a demandé au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation. Par une ordonnance du 11 janvier 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif d'Orléans la requête présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des partie () ". 2. La requête de M. A n'indique pas le domicile du requérant. Ce domicile n'est pas plus mentionné dans les pièces qui accompagnent la requête ou sa transmission au tribunal administratif d'Orléans. En dépit des recherches du greffe, il n'a ainsi pas été possible d'adresser une demande de régularisation à l'intéressé. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfèt d'Indre-et-Loire. . Fait à Orléans, le 13 mars 2023. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2204644_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel