TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204645_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le bénéfice d'une aide spécifique annuelle lui a été refusé, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 novembre 2022 sous le numéro 2204637 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Pour demander la suspension de la décision en litige, M. A, qui admet que sa situation ne relève pas des conditions d'éligibilité permettant l'octroi d'une bourse, dès lors qu'il est âgé de plus de 28 ans et en reprise d'études, se borne à soutenir que la circulaire définissant les critères d'attribution laisse une grande marge de manœuvre aux commissions dans l'instruction des dossiers, ce qui aurait permis à la commission de faire preuve d'une " certaine élasticité " et de lui octroyer une aide. Cependant une telle argumentation relative à la possibilité d'octroi d'une aide à titre gracieux est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. La demande de l'intéressé est, ainsi, manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 19 janvier 2023. La juge des référés, P. Bailly La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Normandie, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision npl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORTA_2204645_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA