TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2204645_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. A B, représenté par la SELARL Verbateam Lyon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire de Lyon du 1er février 2022 de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la SCI Elegance 2022 en vue d'une division parcellaire ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022 la SCI Elegance 2022, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, la ville de Lyon, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 1er juillet 2022, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, conformément aux dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui () ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par l'intermédiaire de l'application Télérecours le 1er juillet 2022, dont son conseil a accusé réception le 27 juillet 2022, le requérant n'a produit aucun document de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien, comme exigé par les dispositions précitées de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant une somme de 1 000 euros au profit de la SCI Elegance 2022 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera une somme de 1 000 euros à la SCI Elegance 2022 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Lyon et à la SCI Elegance 2022. Fait à Lyon, le 10 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2204645_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel