TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204646_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, Mme B A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
- d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 juin 2022 par laquelle le sous-préfet de Grasse, a accordé le concours de la force publique à compter du 20 juillet 2022, pour l'expulser du logement qu'elle occupe au 108 chemin des Combes, " Les Bastides D1 " à Antibes ;
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée : son expulsion fixée au 5 octobre 2022 est imminente ; elle est sans solution de relogement ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision en litige n'a aucun fondement alors que la société Bahior Invest ne demande pas l'expulsion des débiteurs saisis ;
* la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : sa mère vit avec le revenu minimum d'insertion ; elle n'a que des revenus modestes.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. Mme B A, née le 31 août 2005, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 juin 2022 par laquelle le sous-préfet de Grasse a accordé le concours de la force publique, à compter du 20 juillet 2022, pour l'expulser du logement qu'elle occupe au 108 chemin des Combes, " Les Bastides D1 " à Antibes.
3. D'une part, au nombre des conditions de recevabilité des requêtes tendant à la suspension en référé de l'exécution d'une décision administrative, figure, selon les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative rappelées au point 2, l'exigence pour le requérant d'avoir introduit devant le tribunal une requête à fin d'annulation distincte de la requête de référé. Or, la requérante n'a pas saisi le tribunal d'une requête au fond distincte de leurs conclusions présentées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions aux fins de suspension sont manifestement irrecevables.
4. D'autre part, la requérante est mineure et n'est pas destinataire de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 3 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2204646_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA