TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2204646_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Metais-Mouries, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 1254 d'un montant de 3 432 euros toutes taxes comprises, émis le 12 juillet 2022 par la commune de Lannion et de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lannion la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, la ville de Lannion, représentée par Me Santos Pires (société d'avocats Martin Avocats), conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Elle fait valoir que le titre exécutoire en litige a été retiré. La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques des Côtes-d'Armor qui n'a pas présenté d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). " . 2. Par une décision du 29 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la commune de Lannion a procédé au retrait du titre exécutoire en litige. Par suite, les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation du titre exécutoire d'un montant de 3 432 euros toutes taxes comprises émis à son encontre et de décharge de l'obligation de payer cette somme sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les dépens : 4. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. De telles conclusions ne peuvent être que rejetées. O R D O N N E : Article 1er : : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'annulation du titre exécutoire n° 1254 du 12 juillet 2022 et de décharge de l'obligation de payer en résultant. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de de Lannion. Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 19 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé C. Pellerin La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
ORTA_2204646_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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