TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204647_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités polonaises ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à Me Elatrassi-Diome au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour Me Elatrassi-Diome, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A, soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il a été pris en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ; - il a été pris en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ; - il a été pris en violation de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; - il a été pris en violation de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 53-1 de la Constitution ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 21 novembre 2022 au préfet de la Seine-Maritime, qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New-York le 10 décembre 1984 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application des articles L. 614-7 à L. 614-13 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a demandé l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités polonaises. 2. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, le requérant a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Elatrassi-Diome et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé : D. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2204647_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel