TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204648_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. A D C et Mme B C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice d'attribuer à leur enfant un auxiliaire de vie scolaire pour une durée hebdomadaire de 24 heures, dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 2) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence d'attribution d'un auxiliaire de vie scolaire sur la situation personnelle de leur enfant ; - la carence du recteur de l'académie de Nice porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de leur enfant. Vu les autres pièces du dossier et notamment le courrier adressé par le greffe du Tribunal de céans aux requérants les invitant à régulariser leur requête ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 3. La requête de M. et Mme C ne comporte pas de signature en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Par lettre recommandée du 28 septembre 2022, les requérants ont été invités à régulariser la requête en y apposant leur signature dans un délai de deux jours et ont été avisés qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable pour défaut de signature. Cette lettre, libellée à l'adresse mentionnée sur l'enveloppe contenant le recours, a été retournée au tribunal le 30 septembre 2022 avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". Dès lors, la mesure de régularisation ainsi effectuée est opposable aux requérants. Par suite, la requête doit être regardée comme étant irrecevable et ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions par application de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C et à Mme B C. Fait à Nice, le 11 octobre 2022. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2204648_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA