TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204651_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2022, Mme A C B, représentée par Me Ekeu, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au même préfet de réexaminer ce dossier sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'arrêté contesté est irrégulier en ce qu'il n'est pas signé par une fonctionnaire ayant reçu délégation et il n'est pas sérieusement motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales . Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B, ressortissante malgache née le 1er mars 1993 à Migioko (Madagascar) a fait l'objet d'un arrêté du 24 septembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant une durée d'un an. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2204651 et n°2204657 sont dirigées contre le même arrêté, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 4. La requérante ayant été placée en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 5. La requérante, qui s'est abstenue de présenter la moindre information concernant la durée et les conditions de son séjour à Mayotte et le moindre justificatif, n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, ni qu'elle porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est protégé d'une part, par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. 6. Par suite et, dès lors que la requérante ne peut utilement se prévaloir au titre du présent recours d'une supposée incompétence de l'auteur de l'acte ou d'une insuffisance de motivation, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 26 septembre 2022. Le juge des référés, C. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2204651_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel