TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2204651_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2022 et le 10 octobre 2022, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 23 mai 2022 par laquelle Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes n'a pas renouvelé son allocation de solidarité spécifique. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Il indique que le dossier de Mme A a été régularisé, qu'une décision du 14 avril 2022 a été notifiée à la requérante lui accordant le renouvellement de son allocation de solidarité spécifique et que la décision attaquée du 23 mai 2022 a été générée à tort et automatiquement par le système informatique du fait du non-enregistrement du retour des pièces attendues sur une des relances de demande de pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du mémoire en défense de Pôle Emploi, que le dossier de Mme A a été régularisé, qu'une décision du 14 avril 2022 a été notifiée à la requérante lui accordant le renouvellement de son allocation de solidarité spécifique et que la décision attaquée du 23 mai 2022 a été générée à tort et automatiquement par le système informatique du fait du non-enregistrement du retour des pièces attendues sur une des relances de demande de pièces. L'administration indique d'ailleurs sans être contredite que Mme A a continué à percevoir l'allocation de solidarité spécifique au-delà du 23 mai 2022. Par suite, la décision du 23 mai 2022, qui n'a pas entendu rapporter celle du 14 avril 2022, ne fait pas grief et Mme A n'est pas recevable à en demander l'annulation. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Grenoble, le 15 mars 2023. Le président, J.P. WYSS La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2204651_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel